26/11/2025

La question du point de départ de la période d’essai pour un collaborateur libéral ayant exercé en tant que juriste en attente de prestation de serment divise encore certains cabinets. Pourtant, la jurisprudence du Bâtonnier est claire : la période d’essai commence dès l’intégration du collaborateur au cabinet, et non à la date de prestation de serment.
Une décision récente du Bâtonnier, où le cabinet est intervenu en demande (Décision du 26 novembre 2025, Dossier n°721/410964), vient rappeler cette règle essentielle.
La question centrale était de savoir si la prestation de serment constituait un événement suffisant pour justifier le début d’une nouvelle période d’essai. La réponse est non.
En effet, le collaborateur, qu’il soit juriste en attente de serment ou avocat inscrit, reste le même professionnel intégré au cabinet. La relation de travail est continue, et la période d’essai ne peut donc être "réinitialisée" à la date du serment. Une telle pratique serait contraire à l’esprit même de la période d’essai, qui vise à évaluer l’adéquation entre le collaborateur et le cabinet dès son arrivée.
Dans sa décision du 26 novembre 2025, le Bâtonnier a réaffirmé que la période d’essai ne peut commencer qu’une seule fois : au moment de l’intégration effective du collaborateur. Cette position s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante, qui privilégie la stabilité des relations professionnelles et la sécurité juridique pour les deux parties.
Dans cette décision, le cabinet a obtenu le paiement de trois mois de rétrocession pour la collaboratrice au titre du délai de prévenance (au lieu de 8 jours en période d'essai) ainsi que 2.000 EUR d'article 700.
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